Conseil 20163074 Séance du 08/09/2016

Caractère communicable de la liste exhaustive des propriétaires concernés par la taxe pour l'entretien des chemins ruraux instaurée par la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L161-7 du code rural et de la pêche maritime.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste exhaustive des propriétaires concernés par la taxe pour l'entretien des chemins ruraux instaurée par la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L161-7 du code rural et de la pêche maritime. La commission rappelle, à titre liminaire, que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va toutefois différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, des budgets et comptes de la commune ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents y compris les pièces justificatives des comptes. La commission précise ensuite que l'article L161-7 du code rural et de la pêche dispose que, lorsqu'antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée ou lorsqu'il a été créé dans le cadre d'un aménagement foncier, les travaux d'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Le montant de cette taxe est fixé par délibération du conseil municipal qui arrête la liste des propriétés assujetties au paiement et répartit la taxe en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux d'entretien. Cette recette communale à caractère fiscal, qui n'est pas prévue par le code général des impôts, n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Elle n'est pas non plus assimilable à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales. Le montant de cette taxe dépend en fonction de l'intérêt de chacune des propriétés assujetties aux travaux d'entretien. La commission estime, dans ces conditions, que la liste des redevables n'est communicable à des tiers, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration qu'après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale des personnes assujetties ou à la protection de leur vie privée, notamment les montants de taxe acquittés et les bases déclarées, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse des personnes physiques nommément désignées qui y figureraient.