Avis 20163072 Séance du 08/09/2016
Communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, des documents suivants :
1) l'extrait du calcul de ses points de retraite ;
2) le calcul de ses cotisations sur l’exercice 2014.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, des documents suivants :
1) l'extrait du calcul de ses points de retraite ;
2) le calcul de ses cotisations sur l’exercice 2014.
En l'absence de réponse de la caisse à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle considère par conséquent que les documents demandés par l’intéressé, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage
courant, et dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public exercée par la CIPAV, sont des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.