Avis 20163034 Séance du 08/09/2016

Communication de l'intégralité des pièces médicales, relatives à leur fils mineur X, détenues par le service médical de la ville de Paris, notamment copie de tous les documents papiers ou informatiques (mails envoyés et reçus).
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à leur demande de communication de l'intégralité des pièces médicales, relatives à leur fils mineur X, détenues par le service médical de la ville de Paris, notamment copie de tous les documents papiers ou informatiques (mails envoyés et reçus). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que ses services n'étaient pas en possession du dossier médical de X et que la demande avait été transmise au recteur de Paris. La commission, qui comprend de la réponse de l'administration qu'aucun e-mail n'a été conservé, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle par ailleurs qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission, qui constate que le fils des demandeurs est mineur, estime que les documents sollicités leur sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et invite la maire de Paris à transmettre le présent avis au recteur de l'académie de Paris.