Avis 20163030 Séance du 08/09/2016

Communication de la décision ou texte réglementaire désignant le Colonel X comme autorité investie du pouvoir disciplinaire à son encontre en qualité de personnel affecté au Service Spécialisé de la Logistique et du Transport de Vélizy-Villacoublay.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de la décision ou texte réglementaire désignant le Colonel X comme autorité investie du pouvoir disciplinaire à son encontre en qualité de personnel affecté au Service Spécialisé de la Logistique et du Transport de Vélizy-Villacoublay. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que la décision de suspension de fonctions dont le demandeur a fait l'objet n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire, prise par le Colonel X en sa qualité de commandant de formation administrative relevant, au titre d'un arrêté du 16 février 2015 du chef d'état-major des armées, qui lui-même bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son autorité, en vertu des dispositions d'un arrêté du 14 décembre 2011. Le ministre de la défense ayant indiqué à la commission que l'arrêté du ministre de la défense du 14 décembre 2011 avait été publié au Journal Officiel et était accessible en ligne sur le site Legifrance.gouv.fr, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, comme portant sur un document faisant l'objet d'une diffusion publique. En revanche, l'arrêté du 16 février 2015 du chef d'état-major des armées, qui est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique dès lors que le Bulletin Officiel des armées n'est pas actuellement accessible en ligne. La commission émet en conséquence un avis favorable à sa communication à Monsieur X.