Avis 20163024 Séance du 08/09/2016
Communication, par voie électronique ou par voie postale, des trois derniers bilans sociaux portant sur tous les éléments prévus par le décret n° 97-443 et le chapitre 8 du code du travail.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rouen à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, des trois derniers bilans sociaux portant sur tous les éléments prévus par le décret n° 97-443 et le chapitre 8 du code du travail.
En l'absence de réponse du maire de Rouen à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport, rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande.
La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social. Ne doivent être occultés de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions précisées ci-dessus.