Avis 20163016 Séance du 21/07/2016

Copie des documents suivants : 1) la copie du virement d'un montant de consignation de 1000 € sur la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre fin septembre 2013, consécutif à l'ordonnance de fixation de Madame X du 5 septembre 2013 dans la constitution de partie civile de Monsieur X (n° de parquet 13248000189) ; 2) la facture du cabinet d'avocats X, situé 26 cours Albert 1er - 75008 PARIS, transmise aux services de la DGFIP pour le paiement de Maître X X, avocat de Monsieur X, dans cette constitution de partie civile.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la copie du virement d'un montant de consignation de 1000 €, réglé par la commune de Châtenay-Malabry, sur la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre fin septembre 2013, consécutif à l'ordonnance de fixation de Madame X du 5 septembre 2013 dans la constitution de partie civile de Monsieur X (n° de parquet 13248000189) ; 2) la facture du cabinet d'avocats X, situé 26 cours Albert 1er - 75008 PARIS, transmise aux services de la DGFIP pour le paiement de Maître X X, avocat de Monsieur X, dans cette constitution de partie civile. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration". Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles qu'un mandat de paiement du montant d'une somme consignée. La commission émet donc un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. Elle rappelle par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle rappelle par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication de la facture visée au point 2) de la demande, au regard des dispositions du h) du 2° du I de l'article L311-5 de ce même code, dès lors que la communication de ce document porterait atteinte à un secret protégé par la loi.