Avis 20163006 Séance du 08/09/2016
Copie des documents suivants relatifs aux épreuves de l'institut d'études judiciaires qu'il a passées au titre de l'année 2014/2015 pour accéder à l'école de formation du barreau :
1) l'ensemble de ses épreuves écrites ;
2) les procès-verbaux de toutes ses épreuves orales ;
3) les appréciations apposées par le jury à ses épreuves orales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris 13 à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux épreuves de l'Institut d'études judiciaires qu'il a passées au titre de l'année 2014/2015 pour accéder à l'école de formation du barreau:
1) l'ensemble de ses épreuves écrites ;
2) les procès-verbaux de toutes ses épreuves orales ;
3) les appréciations apposées par le jury à ses épreuves orales.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'Université Paris 13 faisant état du caractère tardif et redondant de la demande de communication des documents mentionnés au point 1), de l'inexistence des documents mentionnés au point 2) et du caractère non communicable des documents mentionnés au point 3, la commission considère toutefois que s'agissant du point 1), les compositions écrites constituent des documents administratifs dont la copie est communicable à l'intéressé quelle que soit la date de la demande et en dépit de la circonstance qu'il a déjà pu en prendre connaissance sur place, plusieurs mois auparavant. Elle émet dès lors un avis favorable au point 1) de la demande.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Or, en l’espèce, la commission relève que Monsieur X a souhaité obtenir communication des appréciations du jury sur sa prestation à l’examen d'entrée au CRFPA au titre de l'année 2014/2015. Elle considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.
S'agissant, enfin, du point 2), la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point, les documents sollicités étant inexistants.