Avis 20163005 Séance du 08/09/2016

Communication de son Dossier Médical en Santé au Travail (DSMT) comprenant les documents suivants : 1) les propositions faites par le médecin du travail à l'employeur ; 2) l'ensemble des courriers échangés entre le médecin du travail et l'employeur ; 3) les postes occupés sur la période de 2009 à 2016 ; 4) les éléments du poste de travail : définition et tâches effectuées (fiche de poste, risques et dangers) ; 5) « les résultats de l'analyse du milieu du travail du salarié, la détermination de l'aptitude, les conseils de prévention donnés » ; 6) les avis d'aptitude ; 7) l'attestation d'exposition ouvrant droit au bénéfice de la surveillance post-professionnelle prévue par l'article D461-25 du code de la sécurité sociale ; 8) les écrits motivés et circonstanciés adressés à l'employeur lorsque le médecin du travail constate un risque pour la santé des travailleurs et si le salarié est concerné par ce risque ; 9) la fiche dûment complétée de pénibilité communiquée par l'employeur au médecin du travail visant les expositions du salarié ; 10) l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérigènes, mutagènes pour la reproduction, antérieure à la date du 1er février 2012 et dûment complétée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier médical en santé au travail (DSMT) comprenant les documents suivants : 1) les propositions faites par le médecin du travail à l'employeur ; 2) l'ensemble des courriers échangés entre le médecin du travail et l'employeur ; 3) les postes occupés sur la période de 2009 à 2016 ; 4) les éléments du poste de travail : définition et tâches effectuées (fiche de poste, risques et dangers) ; 5) « les résultats de l'analyse du milieu du travail du salarié, la détermination de l'aptitude, les conseils de prévention donnés » ; 6) les avis d'aptitude ; 7) l'attestation d'exposition ouvrant droit au bénéfice de la surveillance post-professionnelle prévue par l'article D461-25 du code de la sécurité sociale ; 8) les écrits motivés et circonstanciés adressés à l'employeur lorsque le médecin du travail constate un risque pour la santé des travailleurs et si le salarié est concerné par ce risque ; 9) la fiche dûment complétée de pénibilité communiquée par l'employeur au médecin du travail visant les expositions du salarié ; 10) l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérigènes, mutagènes pour la reproduction, antérieure à la date du 1er février 2012 et dûment complétée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.