Avis 20163000 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) la convention passée avec l'association DOMIVIE relative à l'insertion du lien sur le site web du groupement hospitalier ; 2) le marché public passé avec cette association pour la production des repas ; 3) les procès-verbaux des conseils d'administration ayant approuvé ces 2 opérations, avec les rapports justifiant des coûts de revient intervenant dans le cadre du marché public.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement hospitalier intercommunal du Vexin à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention passée avec l'association DOMIVIE relative à l'insertion du lien sur le site web du groupement hospitalier ; 2) le marché public passé avec cette association pour la production des repas ; 3) les procès-verbaux des conseils d'administration ayant approuvé ces 2 opérations, avec les rapports justifiant des coûts de revient intervenant dans le cadre du marché public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, et s'agissant des documents visés aux points 1) et 3) de la demande, le directeur du groupement hospitalier intercommunal du Vexin a informé la commission que son établissement n'avait pas conclu de convention visant à l'insertion sur son site internet du lien avec celui de l'association DOMIVIE, et que le conseil d'administration de l'établissement ne s'était prononcé, ni sur cette insertion, ni sur la convention ayant pour objet la production de repas. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ces points, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. S'agissant du contrat de prestation de restauration conclu entre le groupement hospitalier intercommunal du Vexin et l'association DOMIVIE, visé au point 2) de la demande et portant sur la production de repas, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions". Par suite, la commission estime que ce contrat, conclu en 1997 et dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 de ce même code, quand bien même il aurait été conclu avec une association à but non lucratif. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.