Avis 20162995 Séance du 08/09/2016

Copie des documents suivants, relatifs au permis d'aménager n° PA-032160-03-A5004-M04 délivré le 28 mars 2014 : 1) l'intégralité du dossier de demande, déposé le 17 février 2014 par Monsieur X représentant Aménagement Foncier Gersois (AFG) ; 2) l'avis des services consultés ; 3) l'intégralité de la décision intervenue.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-Jourdain à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au permis d'aménager n° PA-032160-03-A5004-M04 délivré le 28 mars 2014 : 1) l'intégralité du dossier de demande, déposé le 17 février 2014 par Monsieur X représentant Aménagement Foncier Gersois (AFG) ; 2) l'avis des services consultés ; 3) l'intégralité de la décision intervenue. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de L'Isle-Jourdain, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable.