Avis 20162962 Séance du 08/09/2016
Copie des documents suivants relatifs à la vérification dont a fait l'objet la comptabilité de la SA X qu'il a présidée entre février 2007 et mai 2009 :
1) les observations du contribuable sur la 3924 ;
2) la réponse du service aux observations du contribuable (n° 3926) ;
3) les avis de mise en recouvrement ;
4) les déclarations de créances provisionnelles et définitives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la vérification dont a fait l'objet la comptabilité de la SA X qu'il a présidée entre février 2007 et mai 2009 :
1) les observations du contribuable sur la 3924 ;
2) la réponse du service aux observations du contribuable (n° 3926) ;
3) les avis de mise en recouvrement ;
4) les déclarations de créances provisionnelles et définitives.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités sont relatifs à la procédure de contrôle de la SA X effectuée par l'administration fiscale à compter de la fin de l'année 2010 et que le demandeur n'exerçant plus les fonctions de président du conseil d'administration de cette société depuis le 9 mai 2009, il n'était plus le représentant légal de la société à l'époque du contrôle. Par ailleurs, il souligne que le demandeur ne semble pas être mis en cause pour sa gestion de la SA X durant la période contrôlée. Il en résulte que ce dernier doit être regardé comme un tiers au regard des règles régissant le secret fiscal.
La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur n'avait plus la qualité de président de la société vérifiée au moment de la vérification et qu'il n'est pas non plus débiteur solidaire des impôts dont cette dernière est redevable.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.