Avis 20162959 Séance du 08/09/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'aide juridictionnelle n° 2011/003230 :
1) le courrier émanant de Maître X « justifiant et acceptant d'être remplacé » ;
2) la décision désignant Maître X ;
3) la demande de remplacement de Maître X, transmise par le bureau de l'aide juridictionnelle de Poitiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil de l'ordre des avocats de Poitiers à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'aide juridictionnelle n° 2011/003230 :
1) le courrier émanant de Maître X « justifiant et acceptant d'être remplacé » ;
2) la décision désignant Maître X ;
3) la demande de remplacement de Maître X, transmise par le bureau de l'aide juridictionnelle de Poitiers.
La commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon).
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de l’ordre et sont donc des documents administratifs communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission souligne ensuite qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par l'ordre des avocats de Poitiers, considère que les sollicitations du demandeur, certes nombreuses et pour lesquelles il a précédemment été invité à faire preuve de modération, ne révèlent pas, en elles-même, une intention délibérée de perturber le fonctionnement de l'administration.
Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.