Avis 20162956 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le ou les arrêtés préfectoraux prorogeant les arrêtés provisoires n° 2015-MH-0100/0101/0102 portant sur les conditions d'exploitation des établissements « L' AMPÉRAGE », « LE DRAK-ART », « LA BELLE ÉLECTRIQUE » ; 2) les nouveaux arrêtés préfectoraux dérogeant à l'arrêté n° 2013275-0010 du 2 octobre 2013 portant autorisation des ouvertures tardives des salles « LA BELLE ÉLECTRIQUE » et « L' AMPÉRAGE » ; 3) l’arrêté préfectoral portant sur les conditions actuelles d'ouverture du « LE DRAK-ART ».
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les arrêtés préfectoraux prorogeant les arrêtés provisoires n° 2015-MH-0100/0101/0102 du 18 septembre 2015 portant sur les conditions d'exploitation des établissements « L' AMPÉRAGE », « LE DRAK-ART », « LA BELLE ÉLECTRIQUE » 2) les nouveaux arrêtés préfectoraux dérogeant à l'arrêté n° 2013275-0010 du 2 octobre 2013 portant autorisation des ouvertures tardives des salles « LA BELLE ÉLECTRIQUE » et « L' AMPÉRAGE » ; 3) l’arrêté préfectoral portant sur les conditions actuelles d'ouverture de l'établissement « LE DRAK-ART ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission qu'il avait, par courrier du 25 juillet 2016, adressé à Monsieur X une copie des arrêtés du 12 juillet 2016 dérogeant à l’arrêté n° 2013275-0010 du 2 octobre 2013 de fermeture tardive concernant les établissements « L' AMPÉRAGE » et « LA BELLE ÉLECTRIQUE » situés à Grenoble. Après avoir pris connaissance de ces documents, et de la circonstance que l’établissement « LE DRAK-ART » n’avait pas sollicité de demande de dérogation en vue d’une ouverture tardive, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis concernant les points 1 et 2. S’agissant du point 3), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable. La commission n'émet donc un avis favorable à la demande que sous réserve que le document sollicité au point 3) concernant l'établissement « LE DRAK-ART » ne soit pas accessible dans ces conditions.