Avis 20162951 Séance du 21/07/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des factures des dépenses engagées dans le cadre de l'indemnité pour frais de représentation du maire, inscrite au chapitre 6536 du compte administratif 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Givors à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des factures correspondant aux dépenses supportées au titre de l'indemnité pour frais de représentation du maire et comptabilisées au chapitre 6536 du compte administratif de l'année 2014.
La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent en cette qualité de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Givors a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note, mais elle relève que la demande porte de préférence sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Givors à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.