Avis 20162821 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants :
1) la liste nominative des personnels titulaires indiquant la date d'intégration, le grade et la quotité horaire de travail ;
2) la liste nominative des personnels contractuels indiquant la date d'intégration, le grade et la quotité horaire de travail ;
3) la délibération cadre fixant les emplois attributaires de véhicules de fonction et de service ainsi que les arrêtés individuels d'attribution ;
4) la délibération cadre fixant la liste des élus attributaires de véhicules de fonction et de service ainsi que les arrêtés individuels d'attribution.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vieux-Habitants à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des personnels titulaires indiquant la date d'intégration, le grade et la quotité horaire de travail ;
2) la liste nominative des personnels contractuels indiquant la date d'intégration, le grade et la quotité horaire de travail ;
3) la délibération cadre fixant les emplois attributaires de véhicules de fonction et de service ainsi que les arrêtés individuels d'attribution ;
4) la délibération cadre fixant la liste des élus attributaires de véhicules de fonction et de service ainsi que les arrêtés individuels d'attribution.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Vieux-Habitants, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la quotité de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée et n'est dès lors pas communicable à un tiers tel que le syndicat demandeur.
La commission émet en conséquence un avis favorable sur les points 1) et 2), sous ces réserves, et à la condition que les listes demandées puissent être établies au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, à la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la quotité de travail des agents de la collectivité.
Elle émet également un avis favorable à la communication des délibérations visées aux points 3) et 4), en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'elles existent.