Avis 20162799 Séance du 23/06/2016
Communication de l'arrêté de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du domaine du chemin des prés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Etaples-sur-Mer à sa demande de communication de l'arrêté de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du domaine du chemin des prés.
En l'absence de réponse du maire d'Etaples-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, que ce soit l'arrêté du préfet statuant sur la réalisation de la ZAC ou les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, immédiatement communicables en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration initialement saisie, dans le cas où ce document ne serait pas détenu par elle, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfète du Pas-de-Calais, et d’en aviser Monsieur X.
Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées et a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.