Avis 20162783 Séance du 22/09/2016

Copie de l'ensemble des programmes composant le système de contrôle actif de vibration et de simulation du système de conduite des sous-marins pour lesquels le conjoint de sa cliente a travaillé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des programmes composant le système de contrôle actif de vibration et de simulation du système de conduite des sous-marins à la conception et à la réalisation desquels le conjoint de sa cliente a travaillé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a fait valoir qu'aucune administration n'était en possession des documents sollicités, détenus par la société DCNS. La commission rappelle qu’en tout état de cause, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du second alinéa du 5° du même article L213-2, de cent ans si la communication est en outre de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. En l’espèce, la commission estime que la communication d'une copie des programmes contrôlant le fonctionnement de sous-marins militaires porterait manifestement atteinte à ce secret. Elle émet donc, en tout état de cause, un avis défavorable.