Avis 20162780 Séance du 21/07/2016

Communication de l’intégralité des documents afférents à sa procédure de révocation par le vote d'une Assemblée Générale (ordinaire et/ou extraordinaire), notamment les documents (justificatifs/preuves) justifiant son exclusion, la liste des membres inscrits, les justificatifs des cotisations réglées au jour du vote, les procurations reçues, les justificatifs d'envoi des convocations à tous les membres de l'association.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Association SOS Emploi Médoc à sa demande de communication de l’intégralité des documents afférents à sa procédure de révocation par le vote d'une Assemblée Générale (ordinaire et/ou extraordinaire), notamment les documents (justificatifs/preuves) justifiant son exclusion, la liste des membres inscrits, les justificatifs des cotisations réglées au jour du vote, les procurations reçues, les justificatifs d'envoi des convocations à tous les membres de l'association. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'Association SOS Emploi Médoc, la commission rappelle que parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public (Conseil d'État, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, T. 601 ; 15 octobre 2014, ministre de l'économie et des finances c/ Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P & T et autres, n° 365058, 365063, T. 666). Dans ce cadre, présentent un tel caractère les documents relatifs à la vie de l'organisme qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce ses missions de service public, tels que ses comptes annuels, les rapports de ses commissaires aux comptes ou les procès-verbaux de ses assemblées générales (Conseil d'État, 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, T. 751 ; 6 octobre 2008, Fromentin, n° 289389, p. 347). En l'espèce, en l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités de de l'Association SOS Emploi Médoc, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur des documents à caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.