Avis 20162768 Séance du 01/12/2016

Communication de l'enquête menée sur le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) pour la ville.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat-Paris à sa demande de communication de l'enquête menée sur le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) pour la commune d'Ivry-sur-Seine. La commission relève que la demande de communication porte sur les informations contenues dans le CD-ROM « Parc Privé Potentiellement Indigne » réalisé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle note que ces données sont obtenues à partir du fichier FILOCOM (fichier des logements par commune) et résultent du croisement de données fiscales et foncières individuelles mais constate que leur traitement rend impossible l'identification des personnes concernées, dès lors que l'échelle prise en compte est celle de la section cadastrale et que sont exclues de l'enquête les sections cadastrales comprenant moins de onze logements. Dans ce cadre, la commission considère que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que la circonstance que l'ANAH a prévu, dans le protocole d'accord qu'elle signe avec les collectivités utilisatrices de ce type d'enquêtes, un engagement imposant aux parties de ne pas diffuser ces documents à des tiers est sans incidence sur le droit d'accès dont toute personne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de la circonstance que le document sollicité contienne des informations dont la fiabilité est imparfaite et ne puisse donner à voir qu'une représentation potentielle du parc d'habitat indigne. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité. Elle rappelle toutefois qu'il reste loisible à l'administration de préciser aux demandeurs les limites méthodologiques sur lesquelles ce document repose et de leur rappeler qu'en vertu de l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, en cas de réutilisation d'informations publiques, celles-ci ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et les sources et dates de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées. Il appartient également à l'administration d'assortir, le cas échéant, la réutilisation de telles informations à l'obtention d'une licence dont la méconnaissance est susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article L342-3 du même code.