Avis 20162767 Séance du 21/07/2016
Communication du rapport technique, ainsi que toute pièce y afférant, relatant les différentes étapes de l’intervention du technicien de la société Orange sur la partie publique du réseau téléphonique le 15 février 2016, ayant permis le rétablissement des communications téléphoniques du demandeur, à la suite de la panne survenue le 25 janvier 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication du rapport technique, ainsi que toute pièce y afférant, relatant les différentes étapes de l’intervention du technicien de la société Orange sur la partie publique du réseau téléphonique le 15 février 2016, ayant permis le rétablissement des communications téléphoniques du demandeur, à la suite de la panne survenue le 25 janvier 2016.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. Les composantes de ce service universel sont notamment définies à l'article L35-1 du code des postes et communications électroniques qui dispose : «Le service universel des communications électroniques fournit à tous : 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence (...)». Par conséquent, la commission considère que les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public de la société Orange, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime qu'il convient de distinguer la partie publique du réseau téléphonique utilisée pour la fourniture des services téléphoniques susmentionnés, de la partie privative de ce réseau réservée à l'usage exclusif de chaque abonné. Dès lors que l'intervention du technicien de la société Orange a eu lieu sur la partie publique du réseau téléphonique, la commission considère que le rapport technique sollicité, ainsi que toute pièce y afférant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Les documents relatifs à une intervention sur la partie privative du réseau ne seraient communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code.