Avis 20162763 Séance du 21/07/2016
Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires de la société X extraites du fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires de la société X extraite du fichier des comptes bancaires (FICOBA).
La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, constate que par ordonnance du 7 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris, Maître X a été nommé administrateur provisoire de la SARL X, avec « pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus », disposant notamment « des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d'une société à responsabilité limitée». La commission constate que Maître X a ainsi la qualité, pour la durée et les besoins de sa mission, de représentant légal de la société, comme s'il en était le gérant.
Aussi, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société à son administrateur provisoire comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à en prohiber la communication, en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.