Conseil 20162762 Séance du 21/07/2016
Caractère communicable, à une entreprise, d'une promesse de bail emphytéotique, non annexée à une délibération, relative à un projet éolien en cours d'étude de faisabilité, signée entre la commune, l'occupant actuel (fermier) et l'entreprise bénéficiaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative à la communication, à une entreprise, d'une promesse de bail emphytéotique, non annexée à une délibération, relative à un projet éolien en cours d'étude de faisabilité, signée entre la commune, l'occupant actuel (fermier) et l'entreprise bénéficiaire.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, «toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux (...)». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un acte tel qu'une promesse de bail emphytéotique, objet de la demande, est annexé à une délibération du conseil municipal, il est alors communicable de plein droit à toute personne en faisant la demande.
Dans l'hypothèse où une promesse de bail n'a pas été annexée à une délibération ou à un arrêté, la commission n'est compétente pour se prononcer sur la communication de ce document que s'il se rapporte au domaine public de la commune. Ce document sera dans ce cas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvu de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Ainsi, un bail emphytéotique ou la promesse de conclusion d'un tel bail, dès lors qu'ils portent sur le domaine privé d'une commune, ne relèvent pas du droit d'accès prévu à l'article L311-1 précité.
En l'espèce, la commission relève que la promesse de bail emphytéotique n'a pas été annexée à la délibération du 11 février 2016. Elle observe que cette promesse a été conclue en application des articles L451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et que les terrains objet de cette promesse semblent appartenir au domaine privé communal. Par suite, la commune ne saurait être tenue de communiquer ce document au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur toute demande de communication relative à cette promesse de bail sur le fondement de ces dispositions.