Avis 20162756 Séance du 08/09/2016
Copie de chacune des dérogations du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) accordées aux exploitants-délégataires auprès desquels son client a postulé en qualité de maître-nageur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie de chacune des dérogations du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) accordées aux exploitants-délégataires auprès desquels son client a postulé en qualité de maître-nageur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes a informé la commission que la demande de Monsieur X était devenue sans objet dès lors que les plages concédées avec droit d'entrée ne sont plus considérées comme des établissements de baignade d'accès payant et peuvent dès lors satisfaire à leur obligation de surveillance en employant les titulaires de BNSSA sans qu'il soit nécessaire de demander une dérogation.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article A322-11 du code du sport : « Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur... » et qu'aux termes de l'article A322-8 du même code « Les diplômes prévus à l'article D322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ».
La commission estime que les dérogations accordées sur le fondement de ces dispositions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de la personne pour laquelle la dérogation est accordée telles que ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse.
La commission estime que le changement d'interprétation de la notion d'établissement de baignade d'accès payant ne prive pas d'objet la demande de Monsieur X dans la mesure où l'ensemble des dérogations accordées avant cette modification restent susceptibles de lui être communiquées.
La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.