Avis 20162741 Séance du 21/07/2016

Consultation, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SA IMMOBILIERE DE LA RUE TOURNEFORTS, de la liste des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société.
Maître X, conseil de la société d'exercice libéral X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant la société anonyme SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE TOURNEFORT. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par des ordonnances des 30 décembre 2014 et 14 janvier 2015, le président du Tribunal de commerce de Paris a, d'une part, autorisé le mandataire ad hoc de la société anonyme SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE TOURNEFORT à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de cette société et, d'autre part, désigné la société d'exercice libéral X en qualité de mandataire ad hoc de ladite société. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société anonyme SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE TOURNEFORT à son mandataire ad hoc présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande. La commission prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.