Avis 20162737 Séance du 21/07/2016

Communication de l'intégralité du dossier relatif à son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif à son fils X. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l’Ain a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par courrier du 24 juin 2016, le rapport d’évaluation sociale en réponse à l’information préoccupante, après occultation des passages concernant des tiers ou qui comportent des informations ou appréciations faisant apparaître le comportement de tiers. La commission, qui a pu vérifier que les occultations effectuées sur ces pièces étaient conformes aux principes énoncés ci-dessus, déclare donc sans objet la demande d'avis.