Avis 20162733 Séance du 21/07/2016

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la délibération du 31 mars 2015 concernant le portage foncier par l'Etablissement public foncier de l'Oise ; 2) la convention de portage passée avec l'Etablissement public foncier de l'Oise ; 3) la délibération du 31 mars 2015 relative à la définition des objectifs et modalités de la concertation de zone d'aménagement concerté ; 4) la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la Société d'aménagement de l'Oise (SAO) ; 5) la convention d'études préalables annexées à la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la SAO.
Madame X, pour l'association « Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et des Sablons » (PSPAS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire d’Amblainville à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la délibération du 31 mars 2015 concernant le portage foncier par l'Etablissement public foncier de l'Oise ; 2) la convention de portage passée avec l'Etablissement public foncier de l'Oise ; 3) la délibération du 31 mars 2015 relative à la définition des objectifs et modalités de la concertation de zone d'aménagement concerté ; 4) la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la Société d'aménagement de l'Oise (SAO) ; 5) la convention d'études préalables annexée à la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la SAO. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 5), la commission rappelle qu'elle a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 une demande de conseil du maire d'Amblainville relative à leur caractère communicable au tiers. Elle rappelle les termes de conseil, par lequel elle a estimé que ces documents étaient communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant de la ou des conventions mentionnées au point 5, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où les conventions sollicitées auraient effectivement été annexées à des délibérations du conseil municipal. En application des mêmes dispositions que les documents sollicités aux points 1), 3), 4) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur l'ensemble des points de la demande. Enfin, la commission relève que l'intéressée demande une communication par courrier électronique. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc le maire d'Amblainville à procéder à la communication du dossier sollicité selon la modalité choisie par le demandeur, pour les éléments disponibles sous forme électronique.