Avis 20162732 Séance du 07/07/2016

Copie de la convention passée entre les communes de Millau et de Creissels concernant l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme délivrées par le maire de Creissels.
Maître X, conseil de Madame X et de la société civile des Terres du Larzac (SCTL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Creissels à sa demande de copie de la convention passée entre les communes de Millau et de Creissels concernant l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme délivrées par le maire de Creissels. En l'absence de réponse du maire de Creissels à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, «toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, telles que les conventions approuvées par délibération du conseil municipal. Elle ajoute que la convention sollicitée est également communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande, sur l’identité du demandeur ou sur l'absence d'intérêt que ce dernier aurait à obtenir la communication du document sollicité, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission émet donc un avis favorable à la demande.