Avis 20162720 Séance du 21/07/2016
Communication des documents suivants, relatifs à la supposée fraude fiscale de Madame X et de Monsieur X qu'il a dénoncée :
1) l'intégralité des rapports de visite effectués, des comptes-rendus, des enquêtes, les documents sur supports écrits, les notes, les archives papiers ;
2) toutes les copies des fichiers informatiques et des données échangées entre les administrations, ou l'entier dossier de contrôle, sur CD-ROM ou par captures d'écran.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF Centre à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la supposée fraude de Madame X et de Monsieur X qu'il a dénoncée :
1) l'intégralité des rapports de visite effectués, des comptes-rendus, des enquêtes, les documents sur supports écrits, les notes, les archives papiers ;
2) toutes les copies des fichiers informatiques et des données échangées entre les administrations, ou l'entier dossier de contrôle, sur CD-ROM ou par captures d'écran.
La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code.
La commission indique également qu'en application de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
La commission estime, par suite, que ces dispositions font obstacle à ce que soient communiquées au demandeur, personne tierce aux personnes qu'il désigne dans sa demande, des informations relatives au déroulement et aux conclusions de contrôles qui auraient été diligentés à leur encontre, à supposer qu'ils aient eu lieu, et qui révéleraient un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Centre à la date de sa séance, la commission émet donc un avis défavorable.