Avis 20162695 Séance du 07/07/2016

Copie des documents suivants : 1) le classement officiel sur la liste de promotion à l'agrégation pour la session 2012 ; 2) le courrier de 2005, par lequel le rectorat atteste que la demanderesse l'a bien informé de sa situation difficile dans le cadre de sa profession de professeur d'éducation physique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie des documents suivants : 1) le classement officiel sur la liste de promotion à l'agrégation pour la session 2012 ; 2) le courrier de 2005, par lequel le rectorat atteste que la demanderesse l'a bien informé de sa situation difficile dans le cadre de sa profession de professeur d'éducation physique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fait savoir à la commission, s'agissant du point 1), qu'il n'est pas adressé de classement officiel aux candidats non retenus sur la liste d'aptitude de promotion à l'agrégation, dans la mesure où l'autorité académique ne donne qu'un avis au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la décision prend la forme d'un arrêté collectif pour les seuls enseignants bénéficiaires de la liste d'aptitude auxquels un extrait de l'acte est ensuite transmis, pour la partie qui les concerne, par arrêté rectoral. La commission en prend note et rappelle que les tableaux d'avancement, listes d'aptitudes ou listes de promouvables sont des documents administratifs, communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même. Ces listes et tableaux sont communicables à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation ou un avis sur leur promotion. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission estime que la demande tend à l’élaboration d'un nouveau document, dont elle considère qu'il ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.