Avis 20162686 Séance du 21/07/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les résultats concernant l'assistance en matière fiscale et financière réalisée par convention signée le 15 septembre 2014 avec le cabinet STRATORIAL FINANCES, ainsi que la facture correspondante ; 2) les résultats concernant l'harmonisation du financement du service déchets, ainsi que la facture correspondante établie par ce même cabinet ; 3) la liste complète des entreprises assujetties à la redevance spéciale 2016, accompagnée du nom des entreprises et des adresses parcellaires des propriétaires. 
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-du-Pont à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les résultats concernant l'assistance en matière fiscale et financière réalisée par convention signée le 15 septembre 2014 avec le cabinet STRATORIAL FINANCES, ainsi que la facture correspondante ; 2) les résultats concernant l'harmonisation du financement du service déchets, ainsi que la facture correspondante établie par ce même cabinet ; 3) la liste complète des entreprises assujetties à la redevance spéciale 2016, accompagnée du nom des entreprises et des adresses parcellaires des propriétaires.  La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des factures, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission considère en outre que la liste mentionnée au point 3), qui comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, est à ce titre communicable à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle puisse s'y opposer, conformément aux articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Laurent-du-Pont a fait valoir que la demande a été mal dirigée, le demandeur la lui ayant adressée en sa qualité de vice-président de la communauté de communes et non en sa qualité de maire. La commission souligne qu'une telle erreur est sans incidence, dès lors que le sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de la transmettre à l'autorité susceptible de les détenir. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur, par le maire de Saint-Laurent-du-Pont, de l'ensemble des documents sollicités.