Avis 20162684 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) la décision par laquelle l'administration lui a accordé une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ; 2) l'arrêté du garde des sceaux le nommant major de l'administration pénitentiaire ; 3) le certificat de scolarité sanctionnant sa formation au grade de major pénitentiaire ou, à défaut, tout autre document attestant qu'il a suivi cette formation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) la décision par laquelle l'administration lui a accordé une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ; 2) l'arrêté du garde des sceaux le nommant major de l'administration pénitentiaire ; 3) le certificat de scolarité sanctionnant sa formation au grade de major pénitentiaire ou, à défaut, tout autre document attestant qu'il a suivi cette formation. En l’absence de réponse du garde des sceaux à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. La commission estime ainsi que les documents administratifs demandés aux point 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le document demandé au point 3), la commission estime qu'il n'est communicable qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.