Avis 20162676 Séance du 07/07/2016

Copie de la version 1-0 du rapport établi par la SOCOTEC en date du 30 octobre 2015, évoquée lors du conseil municipal du 25 novembre 2016, relatif aux nuisances générées par un « city stade ».
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et de Mesdames X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lagord à sa demande de communication d'une copie de la version 1,0 du rapport relatif aux nuisances sonores générées par le «city stade» de la commune, établie par la société SOCOTEC le 30 octobre 2015 et évoquée lors du conseil municipal du 25 novembre 2015. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Lagord, rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de ce code. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite que les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'il a pour objet la mesure des nuisances sonores générées par le «city stade» de la commune de Lagord. La commission estime par ailleurs, contrairement à ce que soutient le maire de Lagord, que la circonstance que le document sollicité a constitué pour la société SOCOTEC «une étape intermédiaire et préparatoire» ne permet pas de le regarder comme étant inachevé et ne fait donc pas, par elle-même, obstacle à sa communication. La commission considère donc que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet ainsi un avis favorable à la demande.