Avis 20162675 Séance du 07/07/2016

Communication de l'intégralité des pièces du dossier d'information préoccupante, classée sans suite, relatives aux conditions dans lesquelles sa cliente élève son fils mineur X, notamment la demande d’enquête faite par les services de la protection des mineurs de Genève.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier d'information préoccupante, classée sans suite, relatives aux conditions dans lesquelles sa cliente élève son fils mineur X, notamment la demande d’enquête faite par les services de la protection des mineurs de Genève. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l’Ain a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par courrier du 21 juin 2016, la demande d’enquête du service de protection des mineurs de Genève et le rapport médico-social en réponse à l’information préoccupante, après occultation des passages concernant des tiers ou qui comportent des informations ou appréciations faisant apparaître le comportement de tiers. La commission, qui n’a pas eu accès aux documents en cause dans leur version intégrale, n’a pu vérifier si les occultations effectuées sur ces pièces étaient conformes aux principes énoncés ci-dessus. Sous cette réserve, la commission déclare sans objet la demande d'avis.