Avis 20162669 Séance du 07/07/2016

Communication, sur support papier, ou, sur support informatique, du rapport n° 2014-M-001-04 intitulé « Mission de vérification des chambres de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes », établi en juillet 2014 par Madame X et Monsieur X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à sa demande de communication, sur support papier, ou, sur support informatique, d'une copie du rapport n° 2014-M-001-04 intitulé « Mission de vérification des chambres de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes », établi en juillet 2014 par Madame X et Monsieur X. La commission rappelle que les rapports des inspections interministérielles de l'Etat sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le droit à communication garanti par ce code ne s'applique pas, en vertu du 1er alinéa de son article L311-2, aux documents préparatoires à une décision administrative tant que celle-ci est en cours d'élaboration. En l'espèce, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a informé la commission que le rapport sollicité est en cours d'examen par ses services en vue de la mise en œuvre des propositions qu'il contient. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document, qui revêt pour l'instant un caractère préparatoire.