Avis 20162663 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants : 1) tous les actes et décisions pris par le conseil départemental ayant un lien direct ou indirect avec l'octroi de subventions et/ou aides, directes et/ou indirectes à l'association HELLFEST PRODUCTIONS, depuis le 1er janvier 2015 ; 2) les pièces sur la base desquelles ces subventions et/ou aides, directes et/ou indirectes ont été octroyées ; 3) les pièces, rapports et comptes rendus adressés depuis le 1er janvier 2015 par l'association HELLFEST PRODUCTIONS au conseil départemental sur l'usage des subventions et/ou aides, directes et/ou indirectes octroyées.
Maître X, pour le compte de l'association des amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) tous les actes et décisions ayant un lien direct ou indirect avec l'octroi de subventions et/ou d'aides, directes et/ou indirectes à l'association Hellfest Productions depuis le 1er janvier 2015 ; 2) les documents sur la base desquels ces subventions et/ou aides ont été octroyées ; 3) les documents, rapports et comptes-rendus adressés depuis le 1er janvier 2015 par l'association Hellfest Productions au conseil départemental sur l'usage des subventions et/ou aides octroyées. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère ainsi que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, d'autre part, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables sur ce fondement à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a indiqué à la commission qu’il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ou à des autorités publiques différentes ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu des seuls éléments portés à sa connaissance, que la demande présenterait un caractère abusif, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique se bornant à évoquer des demandes ayant le même objet présentées à plusieurs collectivités. La commission invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.