Avis 20162651 Séance du 07/07/2016

Copie du rapport la concernant établi le 17 mars 2016 par la principale, comprenant des courriers de parents d'élèves ainsi qu'un relevé de ses absences.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par la principale du Collège Alain Fournier à sa demande de communication d'une copie du rapport la concernant établi le 17 mars 2016 par la principale, comprenant des courriers de parents d'élèves ainsi qu'un relevé de ses absences. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultations, s'agissant du rapport et des courriers des parents d'élèves, des passages faisant apparaître le comportement de tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces occultations ne soit pas de nature à priver d'intérêt cette communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la principale du Collège Alain Fournier a informé la commission qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le rectorat de Bordeaux, et d’en aviser Madame X.