Avis 20162639 Séance du 07/07/2016
Copie de l'intégralité du dossier de son fils X, né le 6 septembre 2007, enregistré sous le numéro X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de son fils X, né le 6 septembre 2007, enregistré sous le numéro X.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus d'information relative à sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code.
La commission précise qu'en matière de communication les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions, s'agissant des pièces médicales, prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande, en application des articles L111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, Madame X disposant de l'autorité parentale sur son fils mineur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris a informé la commission que le dossier du fils de Madame X lui avait été transmis par courrier en date du 15 juin 2016. Toutefois, Madame X a informé la commission qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant eu communication de l'intégralité du dossier sollicité que l'administration avait en sa possession, et avoir ainsi obtenu satisfaction, dès lors que les documents communiqués couvraient la période courant jusqu’au 20 avril 2015 seulement. La commission estime dès lors que la demande est sans objet pour la période antérieure au 20 avril 2015 et émet un avis favorable à la demande pour les pièces postérieures à cette date que pourrait détenir la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris et faisant partie du dossier du fils de Madame X, s'il en existe.