Avis 20162636 Séance du 22/09/2016
Copie des documents suivants concernant l'avancement au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure :
1) l'intégralité du procès-verbal ainsi que le tableau d'avancement de la la commission administrative paritaire du 11 février 2016 ;
2) les tableaux d'avancement de 2006 à 2011 ;
3) les résultats des commissions administratives paritaires pour les années 2005 à 2011.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de copie des documents suivants concernant l'avancement au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure :
1) l'intégralité du procès-verbal ainsi que le tableau d'avancement de la commission administrative paritaire du 11 février 2016 ;
2) les tableaux d'avancement de 2006 à 2011 ;
3) les résultats des commissions administratives paritaires pour les années 2005 à 2011.
En l’absence de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication de l’intégralité du procès verbal de la commission administrative paritaire du 11 février 2016. Seule une copie de l’extrait la concernant pouvait être communiquée à Madame X, comme cela a été fait. La commission émet pour les mêmes raisons un avis défavorable à la communication intégrale des propositions des commissions administratives paritaires pour les années 2005 à 2011, sollicitée au point 3.
En ce qui concerne les copies des tableaux d'avancement sollicitées au point 2), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément aux dispositions de l’article L311-6 précité.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à Madame X des tableaux d'avancement établis par l'autorité compétente après avis de la commission administrative paritaire pour les années 2005 à 2011.