Avis 20162633 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de débroussaillage : 1) le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SABELOR pour le compte de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole 54 (EPLEFPA) de Pirexecourt, ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2) le décompte définitif de ce marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy à sa demande de communication des copies des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de débroussaillage : 1) le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SABELOR pour le compte de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole 54 (EPLEFPA) de Pirexecourt, ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2) le décompte définitif de ce marché. Saisie d’une demande enregistrée le 21 septembre 2015 ayant pour objet le procès-verbal de réception des mêmes travaux, la commission avait rendu un avis en date du 22 octobre 2015, n° 20154627. Dans cette avis, la commission exposait qu’elle avait compris de la réponse adressée par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy dans le cadre de la demande d'avis n°20154721 dont elle avait été saisie parallèlement par le même demandeur qu'aucun des deux procès-verbaux mentionnés aux points 1) et 3) n'existait encore, les travaux étant en cours de réalisation. Elle avait donc déclaré sans objet la demande sur ce point. Par la présente demande, l’Association fait valoir que la convention de travaux passée par la communauté urbaine avec l’entreprise Sabelor lui a été communiquée après avis de la commission. Elle relève que l’article 4 de ladite convention stipule que « les travaux se dérouleront du 30 janvier au 1er avril 2015 ». Elle en déduit, en l’absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Nancy à la date de sa séance faisant état de retard dans l’achèvement des travaux, que ces derniers sont désormais achevés. La commission estime donc que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable.