Avis 20162622 Séance du 07/07/2016

Communication des ordonnances d’alimentation parentérale la concernant, de septembre à décembre pour l'année 2013, et non une synthèse comme communiquée, ainsi que pour la totalité de l’année 2014, détenues par le service de gastroentérologie de l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, Groupement Hospitalier Est .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication des ordonnances d’alimentation parentérale la concernant, de septembre à décembre pour l'année 2013, et non une synthèse comme communiquée, ainsi que pour la totalité de l’année 2014, détenues par le service de gastroentérologie de l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, Groupement Hospitalier Est . En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission observe en premier lieu que la demanderesse a seulement obtenu communication d’une synthèse des ordonnances d’alimentation parentérale la concernant couvrant la période de septembre à décembre 2013 sollicitées. La commission rappelle que les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration font obligation à l'administration de communiquer les documents administratifs qui existent, tels qu'ils existent, sous les réserves prévues aux articles L311-2, L311-5 et L311-6, mais non de compléter un document existant ou de confectionner un nouveau document pour satisfaire une demande. La commission rappelle en second lieu que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves à la communication des ordonnances d’alimentation parentérale concernant la demanderesse de septembre à décembre 2013 et pour l’année 2014.