Avis 20162617 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants relatifs à sa cliente dans le cadre du refus de sa demande de titre de séjour : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'avis médical du 4 février 2016, ainsi que de tous les avis antérieurs émis ; 3) tous les documents relatifs à la situation sanitaire en Turquie.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente dans le cadre du refus de sa demande de titre de séjour : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'avis médical du 4 février 2016, ainsi que de tous les avis antérieurs émis ; 3) tous les documents relatifs à la situation sanitaire en Turquie. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. En conséquence, les document médicaux sollicités, qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour, sont communicables à la personne intéressée, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication de ce document à l'intéressée par l’intermédiaire de son conseil.