Avis 20162608 Séance du 07/07/2016

Consultation de documents relatifs à l'implantation d'un ball-trap permanent : 1) la demande ou l'autorisation d'ouverture d'activités ; 2) le permis de construire ou le permis d'aménager.
Madame X, pour le Collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Servanches à sa demande de consultation de documents relatifs à l'implantation d'un ball-trap permanent : 1) la demande ou l'autorisation d'ouverture d'activités ; 2) le permis de construire ou le permis d'aménager. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Servanches, estime que les documents visés au point 1), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute qu'aux termes des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration". Ainsi, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par les articles L300-1 et suivants du code précité aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Par conséquent, la commission émet un avis favorable, sous réserve que l'autorisation d'ouverture ait été accordée, ou, dans la négative, dans l'hypothèse où le projet comporterait des informations relatives à l'environnement. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 de ce même code. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis également favorable s'agissant de ce second point.