Avis 20162590 Séance du 07/07/2016

Copie, de préférence par envoi postal à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 23 février 2016, comprenant : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte-rendu d'hospitalisation ; 3) le compte-rendu opératoire ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, avec les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés ayant été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le compte-rendu de sortie ; 8) le document attestant du consentement écrit par Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 9) les documents de suivi postopératoire ; 10) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 11) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 12) l'entière correspondance échangée avec le médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 13) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication d'une copie, de préférence par envoi postal à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 23 février 2016, comprenant : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte-rendu d'hospitalisation ; 3) le compte-rendu opératoire ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, avec les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés ayant été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le compte-rendu de sortie ; 8) le document attestant du consentement écrit par Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 9) les documents de suivi postopératoire ; 10) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 11) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 12) l'entière correspondance échangée avec le médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 13) les prescriptions. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne faisant aucun doute, la commission estime que lui sont communicables les éléments du dossier médical de son père se rapportant aux objectifs qu’elle poursuit qui sont de connaître les causes de sa mort et de défendre sa mémoire. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable et prend acte de l'intention du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.