Avis 20162573 Séance du 08/09/2016

Copie de l'intégralité des documents papiers et informatiques (notamment les courriels envoyés et reçus) relatifs à leur fils X ainsi qu'à eux-mêmes.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil de Paris à leur demande de copie de l'intégralité des documents papiers et informatiques (notamment les courriels envoyés et reçus) relatifs à leur fils X ainsi qu'à eux-mêmes. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L3411-1 du code général des collectivités territoriales, outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris et que le même texte prévoit que les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", présidée par le maire de Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents constitués à propos de leur fils avaient été transmis au procureur de la République et qu'ils revêtaient dès lors un caractère judiciaire échappant ainsi au droit de communication garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions des articles 375 du code civil et 226-4 du code de l'action sociale et des familles revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…). En l'espèce, la commission ne parvenant pas à déterminer la nature des documents sollicités des pièces du dossier, elle émet un avis favorable, en l'état, à la communication des documents revêtant un caractère administratif par application des principes qui viennent d'être rappelés qui seraient en possession des services du département de Paris, et ce alors même qu'ils auraient été transmis pour information au procureur de la République, s'ils existent.