Conseil 20162546 Séance du 08/09/2016
Caractère communicable, et selon quelles conditions, des copies des prescriptions médicales de leurs assurés, souvent demandés dans le cadre d’un différend avec leur mutuelle, sachant que d’après l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale, l’obligation de conservation des archives est de 2 ans et 9 mois, et que le stockage des archives n’est pas sur place ; quelle est l'obligation de fournir ces prescriptions médicales ou tout autre justificatif aux assurés, la demande doit-elle être faite par écrit, existe-t-il un formulaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil sur les points suivants :
1) la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est-t-elle tenue de communiquer, à ses assurés, les copies des prescriptions médicales ou tout autre justificatif les concernant, souvent demandés dans le cadre d’un différend avec leur mutuelle ?
2) la demande de communication doit-elle être faite par écrit et existe-t-il un formulaire ?
La commission relève à titre liminaire qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : « Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application./Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales. ».
La commission estime ainsi que l’ensemble des documents, que vous produisez ou recevez dans le cadre de la mission de service public qui vous incombe, conformément à l’article 3 de l’ordonnance précitée, revêtent un caractère administratif. Ils sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des exceptions prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission relève en outre qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère médical détenues par toute autorité mentionnée à l'article L311-1 du même code sont communicables à la personne intéressée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission estime ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenue de communiquer aux assurés les informations médicales, notamment les prescriptions médicales ou tout autre justificatif, qu’elle détient à leur sujet, conformément aux règles définies par cet article.
La commission précise par ailleurs que la demande de communication des prescriptions médicales ou de tout autre justificatif deviendra le cas échéant sans objet dès lors que ces documents, compte tenu des délais de conservation qui leur seraient applicables, auront été détruits.
Enfin, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Cette demande préalable de communication adressée à l’administration n’a pas nécessairement à être écrite, aucun formulaire n’étant au demeurant prévu à cet effet. Toutefois, il convient de préciser qu’en l’absence de demande écrite, le demandeur doit être en mesure d’établir, auprès de la commission, la réalité et la date à laquelle sa demande préalable a été formulée ; dans le cas contraire, la saisine de la commission serait irrecevable.