Avis 20162543 Séance du 23/06/2016
Communication des documents suivants se rapportant à la scolarité de son fils, X et plus précisément les stages effectués en classe de 1ère gestion administration :
1) le document permettant de justifier les 3 jours d'absence au cours de son 2e stage ;
2) la décision de rattrapage de ces trois jours d'absence ;
3) les fiches d'évaluation faites par les tuteurs ;
4) tout autre document en rapport avec cette absence de trois jours ;
5) la décision stipulant que son fils doit compenser deux semaines d'absence lors de son 1er stage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par la proviseure du lycée professionnel l'Horizon à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la scolarité de son fils, X et plus précisément les stages effectués en classe de 1ère gestion administration :
1) le document permettant de justifier les trois jours d'absence au cours de son deuxième stage ;
2) la décision de rattrapage de ces trois jours d'absence ;
3) les fiches d'évaluation faites par les tuteurs ;
4) tout autre document en rapport avec cette absence de trois jours ;
5) la décision stipulant que son fils doit compenser deux semaines d'absence lors de son premier stage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la proviseure du lycée professionnel l'Horizon a informé la commission que la décision de rattrapage visée au point 2) avait été prise oralement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.
S'agissant des points 1), 3), 4) et 5), après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission rappelle que l'ensemble des documents établis ou détenus par l'école et se rapportant à l'élève sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables au demandeur dont il n'est pas contesté qu'il détient l'autorité parentale. La commission émet donc un avis favorable sur ces points et précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication au demandeur.