Avis 20162536 Séance du 23/06/2016
Copie, et non seulement consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au paiement d'une somme de 5 000 € près le tribunal correctionnel d’Évry :
1) le mandat n° 423 émis le 28 avril 2015 ;
2) la lettre de transmission du jugement de consignation du 10 mars 2015, que la SCP X a adressé le 3 avril 2015 à la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saintry-sur-Seine à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au paiement d'une somme de 5 000 € près le tribunal correctionnel d’Évry :
1) le mandat n° 423 émis le 28 avril 2015 ;
2) la lettre de transmission du jugement de consignation du 10 mars 2015, que la SCP X a adressé le 3 avril 2015 à la mairie.
3) le jugement de consignation du 10 mars 2015.
En ce qui concerne le document sollicité au point 3, la commission rappelle que les jugements n'ont pas le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III de ce code. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311‐9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saintry-sur-Seine a informé la commission qu'il avait suite à sa demande invité Monsieur X par courrier à venir consulter en mairie les documents sollicités et mis une photocopieuse à sa disposition. La commission ne peut dès lors, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 1) et 2).