Avis 20162534 Séance du 21/07/2016

Copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal 2015/032 et 2015/033 en date du 6 août 2015 ; 2) l'arrêté 2015/023 du 11 août 2015 ; 3) le dossier d'enquête publique qui s'est déroulée du 14 au 28 septembre 2015 concernant le déclassement de chemins ruraux en vue de leur aliénation et le redressement du chemin rural « de Técou à Cocart » ; 4) les certificats d'affichage des avis d'enquête publique ; 5) les justificatifs de publicité de l'enquête publique ; 6) la délibération du conseil municipal 2015/044 du 26 octobre 2015 ; 7) le dossier de demande de permis d'aménager qui a fait l'objet de l'arrêté du 5 juillet 2015 ; 8) le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 25 septembre 2010 sur le fondement duquel le permis d'aménager a été délivré ; 9) les justificatifs de publicité et d'affichage de la modification de l'objet de l'enquête publique décidée par délibération du conseil municipal du 17 janvier 2013 et relative au déplacement de la zone verte.
Maître X, conseil de Madame X et de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Técou à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal 2015/032 et 2015/033 en date du 6 août 2015 ; 2) l'arrêté 2015/023 du 11 août 2015 ; 3) le dossier d'enquête publique qui s'est déroulée du 14 au 28 septembre 2015 concernant le déclassement de chemins ruraux en vue de leur aliénation et le redressement du chemin rural « de Técou à Cocart » ; 4) les certificats d'affichage des avis d'enquête publique ; 5) les justificatifs de publicité de l'enquête publique ; 6) la délibération du conseil municipal 2015/044 du 26 octobre 2015 ; 7) le dossier de demande de permis d'aménager qui a fait l'objet de l'arrêté du 5 juillet 2015 ; 8) le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 25 septembre 2010 sur le fondement duquel le permis d'aménager a été délivré ; 9) les justificatifs de publicité et d'affichage de la modification de l'objet de l'enquête publique décidée par délibération du conseil municipal du 17 janvier 2013 et relative au déplacement de la zone verte. En ce qui concerne les délibérations demandées aux points 1) et 6), l'arrêté mentionné au point 2) et le plan mentionné au point 8), la commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents demandés aux points 3), 4), 5), 9) la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne le document demandé au point 7), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc sous les réserves qui précèdent un avis favorable sur ce point. S'agissant des modalités de communication, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire, relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le maire à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X, selon le maire, a adressées à l’administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.