Avis 20162532 Séance du 07/07/2016
Copie, sous format papier, ou, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le rapport de visite comprenant le jugement final de l'installation ou le compte rendu initial du diagnostic d'installation d'assainissement non collectif existante en date du 19 juin 2012 sur la parcelle B707 Bernardon à Barnas - 07330 (propriétaire ACCA de Barnas, personne morale), ainsi que la lettre d'accompagnement de ce rapport ;
2) le rapport de synthèse, sous forme de tableau, de tous les contrôles « Spanc » ;
3) la fiche individuelle de diagnostic avec schéma de l'installation par usager ;
4) le listing des usagers dont l'installation est jugée à « réhabiliter d'urgence » ;
5) le listing des usagers non visités après la 2ème tournée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe SAUR (26) à sa demande de copie, sous format papier, ou, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le rapport de visite comprenant le jugement final de l'installation ou le compte rendu initial du diagnostic d'installation d'assainissement non collectif existante en date du 19 juin 2012 sur la parcelle B707 Bernardon à Barnas - 07330 (propriétaire ACCA de Barnas, personne morale), ainsi que la lettre d'accompagnement de ce rapport ;
2) le rapport de synthèse, sous forme de tableau, de tous les contrôles « Spanc » ;
3) la fiche individuelle de diagnostic avec schéma de l'installation par usager ;
4) le listing des usagers dont l'installation est jugée à « réhabiliter d'urgence » ;
5) le listing des usagers non visités après la 2ème tournée.
La commission estime que les documents demandés, dont elle n’a pu prendre connaissance, s’ils s’inscrivent dans le cadre de la gestion du service public de l’eau sur la commune de Barnas, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers (adresse personnelle, numéro de téléphone, composition du ménage…) et de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle que ce n'est que dans le cas où les occultations, par leur ampleur, feraient perdre tout sens au document ou priveraient la communication de tout intérêt, que l'administration pourrait refuser la communication des documents, en application de l’article L311-7 de ce code.
La commission prend note de ce que la SAUR a indiqué à Monsieur X qu’elle ne pouvait lui communiquer ces documents, dès lors qu’elle n’était plus gestionnaire du contrat dans le cadre duquel ils ont été élaborés.
Elle rappelle cependant, d'une part, que cette circonstance ne saurait faire obstacle à la communication des documents qu'elle détient qui sont susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X et qui devraient correspondre à la période à laquelle elle gérait la prestation et, d'autre part, qu'il appartient à la SAUR, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne susceptible de les détenir s'ils ne sont pas en sa possession, qu'ils portent sur une période postérieure à celle à laquelle elle gérait la prestation ou qu'ils aient été transmis ou nouveau gestionnaire.
La commission émet dès lors un avis favorable sous les réserves et dans les conditions ainsi rappelées.