Avis 20162528 Séance du 07/07/2016

Copie de documents dans le cadre d'un arrêté de refus de permis de construire n° PC 1208415M1006 du 18 février 2016 : 1) l'avis de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 11 janvier 2016 ; 2) l'avis d'ERDF du 27 janvier 2016 ; 3) l'avis favorable de la Chambre d'agriculture du 29 janvier 2016 ; 4) la demande de certificat d'urbanisme n° 1208415L0004 obtenu le 6 mai 2015.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Creissels à sa demande de copie de documents dans le cadre d'un arrêté de refus de permis de construire n° PC 1208415M1006 du 18 février 2016 : 1) l'avis de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 11 janvier 2016 ; 2) l'avis d'ERDF du 27 janvier 2016 ; 3) l'avis favorable de la Chambre d'agriculture du 29 janvier 2016 ; 4) le dossier de demande de certificat d'urbanisme n° 1208415L0004 obtenu le 6 mai 2015. En l'absence de réponse du maire de Creissels à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, et donc à l'intéressé, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que ceux sollicités. Elle émet donc un avis favorable.